Code rural et de la pêche maritime

Article R251-36

Article R251-36

Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.