Code rural et de la pêche maritime

Article R251-27-1

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 29 septembre 2017

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités ou de lettre d'autorisation de circulation de matériels portant sur certains organismes nuisibles et sur certains végétaux à des fins de sélection variétale ou scientifiques, mentionnée aux articles R. 251-26 et R. 251-27, vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du vendredi 29 septembre 2017 au mercredi 29 décembre 2021

Créé parDécret n°2017-1411 du 27 septembre 2017art. 2