Code rural et de la pêche maritime

Article R*251-26

Abrogé22 avril 2005

Créé le 7 août 2003

Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés "matériel", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés "activités" peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article R. 251-1 :
1° Si ces activités sont agréées ;
2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée "lettre officielle d'autorisation".

Effets de cet article

cite

 Code rural R251-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 21 avril 2005