Code rural et de la pêche maritime

Article D251-14-2

Transféré2 juillet 2012

Créé le 10 mai 2007

Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-9, D251-14-1

Historique des versions

En vigueur du jeudi 10 mai 2007 au dimanche 1 juillet 2012