Code rural et de la pêche maritime

Article D251-5

Transféré2 juillet 2012

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 20 mai 2011 au 1 juillet 2012

Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :

1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;

2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L251-4 Code ruralart. L250-2

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 250-2 dans les conditions d'accès aux documents pour les agents habilités.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2008 au jeudi 19 mai 2011

Déplacé le jeudi 11 décembre 2008

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 10 décembre 2008