Article R202-11
Abrogé depuis le 2021-12-30 par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2
Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
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