Code rural et de la pêche maritime

Article D201-37

Créé le 2 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et organisation des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Résumé. Les réseaux de surveillance des dangers sanitaires sont créés par le ministre de l'agriculture, qui décide de leur fonctionnement et des organismes impliqués.

Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés à l'article L. 201-10 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

L'arrêté constituant un réseau définit notamment :

-le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;

-la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;

-les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L. 201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;

-les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;

-les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L201-9 Code ruralart. L201-10

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-988 du 22 octobre 2025art. 1

En vigueur du lundi 2 juillet 2012 au jeudi 23 octobre 2025

Créé parDécret n°2012-842 du 30 juin 2012art. 3

Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés à l'article L. 201-10 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

L'arrêté constituant un réseau définit notamment :

-le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;

-la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;

-les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L. 201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;

-les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;

-les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.