Code rural et de la pêche maritime

Article D201-39

Article D201-39

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Délégation de tâches particulières de contrôle à des organismes compétents

Résumé Des organismes de contrôle doivent être compétents, indépendants et impartiaux, comme ceux listés dans d'autres articles du code et certifiés selon certaines normes internationales.

Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :

1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;

2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;

3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ;

4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


Historique des versions

Version 2

Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :

1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;

2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;

3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier ;

4° Les organismes accrédités, en fonction de la nature des tâches déléguées, conformément à la norme ISO/ IEC 17020 ou à la norme ISO/ IEC 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2021

Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :

1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;

2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;

3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.