Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Article D201-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et organisation des réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Résumé Les réseaux de surveillance des dangers sanitaires sont créés par le ministre de l'agriculture, qui décide de leur fonctionnement et des organismes impliqués.

Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés à l'article L. 201-10 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.

L'arrêté constituant un réseau définit notamment :

-le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;

-la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;

-les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L. 201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;

-les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;

-les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.

Article D201-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission des résultats d'analyses dans les réseaux de surveillance sanitaire

Résumé Les propriétaires peuvent dire aux laboratoires de partager les résultats de leurs analyses, mais ils sont responsables si quelque chose va mal.

Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article D. 201-37. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.