Code rural et de la pêche maritime

Article D243-2

Article D243-2

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Compétences requises des techniciens pour les actes de médecine et de chirurgie des animaux

Résumé Un technicien est compétent pour soigner des animaux s'il a une attestation de vétérinaire prouvant ses compétences.

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L. 243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.


Historique des versions

Version 1

Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L. 243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.