Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Vétérinaires des armées

Article R242-115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation des vétérinaires des armées

Résumé Les vétérinaires militaires reçoivent un papier officiel lors de leur enregistrement.

Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

Article R242-116

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Application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées

Résumé Les vétérinaires militaires suivent les mêmes règles que les autres, mais c'est le ministre de la défense qui s'occupe des sanctions.

Pour l'application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Article R242-117

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Suppression de l'inscription d'un vétérinaire des armées en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1

Résumé Si un vétérinaire des armées est mal inscrit, il est retiré de la liste.

Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.

Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.

Article R242-118

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Inscription des vétérinaires des armées au tableau de l'ordre

Résumé Les vétérinaires des armées peuvent s'inscrire à l'ordre des vétérinaires avant de quitter l'armée, mais leur inscription ne sera effective qu'après leur départ.

Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 242-85, au tableau de l'ordre professionnel dans l'année qui précède la date à laquelle il cesse d'être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L'inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être en activité.

Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.

Le conseil de l'ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l'article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un accord préalable ou un refus d'inscription. L'accord préalable d'inscription tient lieu d'autorisation d'exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.

Article R242-119

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Transmission des plaintes concernant les vétérinaires des armées

Résumé Les plaintes sur les vétérinaires des armées sont envoyées au service de santé des armées ou au conseil de l'ordre, selon le cas.

Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.

Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.

Article R242-120

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Transmission et confidentialité des informations entre le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires

Résumé Si un vétérinaire pose un risque, les deux parties doivent échanger des informations secrètes pour le signaler.

Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.

Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.

Article R242-121

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Organisation des conseils régionaux

Résumé Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est composé de 10 à 15 membres élus pour 5 ans. Les membres doivent exercer depuis au moins 5 ans et sont élus par les vétérinaires de la région. Ils peuvent être réélus et un membre peut représenter le président en cas d'empêchement. Le conseil veille au respect des principes d'indépendance, de moralité et de probité, ainsi que des règles déontologiques, notamment le secret professionnel et l'entretien des compétences.

Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :

1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;

2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;

3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;

4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;

5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.

Article R242-122

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Coopération entre le service de santé des armées et l'ordre des vétérinaires pour les vétérinaires des armées

Résumé Si un vétérinaire des armées pose problème, l'armée et l'ordre des vétérinaires échangent des informations et se tiennent au courant des mesures prises, tout en informant le vétérinaire.

Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.