Code rural et de la pêche maritime

Article R237-1

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et sanctions dans les abattoirs

Résumé. Il est interdit de faire sortir des animaux vivants d'un abattoir sans autorisation, d'amener des chevaux non destinés à la consommation, ou de ne pas respecter les règles sanitaires pour les animaux.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ;

2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;

3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1858 du 28 décembre 2021art. 5

En résumé. La référence au règlement (CE) n° 854/2004 a été supprimée pour l'infraction liée à la sortie d'animaux vivants des abattoirs, simplifiant ainsi la formulation de cette infraction.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions

1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel;

2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été

3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs,

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-1866 du 12 décembre 2011art. 4

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les infractions spécifiques liées à la manipulation des animaux dans les abattoirs, remplaçant une disposition générale sur le non-respect des décisions d'inspection.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre IIIde la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;

2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pourla consommation humaine ; 3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs,de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III del'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au mercredi 14 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie la formulation de l'article en supprimant une disposition spécifique sur les denrées animales et en élargissant le champ d'application des inspections.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lefait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent

titre,

de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision

.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 19 mai 2011

En résumé. L'article a été modifié pour remplacer les dispositions relatives aux commissions de pêche par des sanctions pour non-respect des décisions d'inspection et manipulation illégale de denrées animales.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles

L. 231-1

,

L. 231-2

et

L. 231-5

de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ;

2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.