Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

Article D236-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes "établissement" et "échanges intracommunautaires"

Résumé Un établissement est un endroit où des animaux sont élevés pour des raisons spécifiques, et les échanges intracommunautaires sont les transferts d'animaux ou de leurs cellules reproductives entre les pays de l'Union européenne.

Au sens de la présente sous-section on entend par :

- "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants :

- l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;

- la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ;

- la conservation des espèces ;

- "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.

Article D236-11

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Agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

Résumé Les établissements qui échangent des animaux et des produits reproductifs au sein de l'UE peuvent obtenir un agrément du préfet s'ils respectent certaines règles et mesures de sécurité.

I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.

II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.

Article R236-11-1

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Délivrance de l'agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, d'ovules et d'embryons

Résumé Si la préfecture ne répond pas à une demande d'agrément, cela veut dire que la demande est refusée.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.

Article D236-12

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Contrôles et sanctions des établissements agréés pour les échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

Résumé Les établissements qui échangent des animaux doivent être inspectés régulièrement. En cas de problème, ils peuvent perdre leur autorisation.

I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré.

Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants :

a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ;

b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ;

d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ;

e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité.

III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé.

Article D236-13

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Importation et exportation d'animaux vivants dans l'UE

Résumé Les animaux vivants peuvent seulement être déplacés entre des établissements approuvés en Europe, sauf s'ils sont mis en quarantaine.

I. ― Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent provenir que d'un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l'exception des primates, provenant d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences établies par les autorités du pays destinataire.

Article D236-14

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Exigences supplémentaires pour les échanges d'animaux sensibles

Résumé Des règles supplémentaires peuvent être imposées aux établissements qui échangent des animaux sensibles.

Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.