Code rural et de la pêche maritime

Article D236-11

Article D236-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons

Résumé Les établissements qui échangent des animaux et des produits reproductifs au sein de l'UE peuvent obtenir un agrément du préfet s'ils respectent certaines règles et mesures de sécurité.

I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.

II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.

II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.