Code rural et de la pêche maritime

Sous-Section 1 : Certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons par les vétérinaires mandatés

Article D236-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sélection des vétérinaires pour la certification officielle

Résumé Le préfet choisit les vétérinaires pour certifier les échanges d'animaux et de semences en lançant un appel à candidature.

Le choix des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.

L'avis d'appel à candidature est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.

Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.

Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.

Article D236-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance et impartialité des vétérinaires certifiants

Résumé Les vétérinaires doivent être impartials et sans intérêt financier dans les transactions qu'ils certifient.

Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.

Il ne peut pas avoir d'intérêt commercial direct dans les échanges d'animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.

Article D236-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des candidats à la certification officielle

Résumé Les candidats doivent être formés ou s'engager à l'être pour certifier les échanges d'animaux et de produits reproductifs.

Les candidats doivent avoir suivi une formation portant sur le cadre réglementaire de la certification officielle applicable aux échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons, et sur l'établissement des certificats sanitaires requis, ou, à défaut, s'engager à la suivre dans un délai maximum de six mois à compter de leur désignation par le préfet.

Article D236-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de sélection et de convention des vétérinaires mandatés pour la certification officielle

Résumé Le préfet choisit un vétérinaire après une formation et signe un accord avec lui pour cinq ans.

A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.

La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés à l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.