Code rural et de la pêche maritime

Article R236-11-1

Article R236-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, d'ovules et d'embryons

Résumé Si la préfecture ne répond pas à une demande d'agrément, cela veut dire que la demande est refusée.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 septembre 2017

Abrogé le vendredi 24 octobre 2025

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.