Article R236-11-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délivrance de l'agrément des établissements procédant à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de semences, d'ovules et d'embryons
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.
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