Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Transmission de données relatives à la production, l'importation, la transformation, la commercialisation et la consommation des produits alimentaires

Article R230-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de données à l'Observatoire de l'alimentation

Résumé Le ministre de l'Alimentation dit quels détails sur les aliments doivent être envoyés par les entreprises et quand, pour aider à améliorer la politique alimentaire.

Pour permettre à l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3, de recueillir et d'analyser les données contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, le ministre chargé de l'alimentation détermine par arrêté, pris après avis de l'observatoire, les données dont la transmission est nécessaire à la réalisation de ces analyses, les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, ci-après dénommés opérateurs, auprès desquels ces données sont susceptibles d'être recueillies ainsi que le délai au-delà duquel la transmission pourra être rendue obligatoire.

Article R230-32

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Données à transmettre par les opérateurs

Résumé Les entreprises doivent donner des détails sur la fabrication et la vente de leurs produits alimentaires.

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :

1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;

2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;

3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;

4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;

5° Aux circuits de commercialisation.

Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.

Article R230-33

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Précisions sur la collecte de données relatives à la production et à la commercialisation des produits alimentaires

Résumé L'arrêté explique pourquoi, qui et comment transmettre les données sur les produits alimentaires.

L'arrêté mentionné à l'article R. 230-31 précise :

a) La finalité de la collecte ;

b) Les opérateurs concernés ;

c) La nature et le degré d'agrégation des données demandées ;

d) Les formats de leur transmission ;

e) Les conditions de leur utilisation.

Article R230-34

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Transmission et traitement des données alimentaires par l'Observatoire de l'alimentation

Résumé Les données alimentaires sont protégées et ne servent qu'à améliorer la politique alimentaire publique.

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret des affaires et du secret professionnel en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.

Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.

Article R230-35

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Obligation de transmission des données alimentaires et sanctions en cas de non-conformité

Résumé Si on ne transmet pas les données alimentaires à temps, on peut recevoir une amende, doublée en cas de récidive.

Si, à l'issue du délai mentionné à l'article R. 230-31, les données nécessaires à l'observatoire mentionnées à ce même article ne lui ont pas été transmises, le ministre chargé de l'alimentation peut mettre en demeure les opérateurs concernés de procéder à la transmission des données dans un délai de deux mois.

A défaut de réponse dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales soumises aux obligations de la présente section une amende d'un montant n'excédant pas 1 500 euros.

En cas de réitération du même manquement dans le délai d'un an, le montant de l'amende encourue peut être porté au double.

Ces amendes sont recouvrées au profit du Trésor public selon les procédures prévues pour les créances mentionnées au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.