Code rural et de la pêche maritime

Article R230-32

Article R230-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données à transmettre par les opérateurs

Résumé Les entreprises doivent donner des détails sur la fabrication et la vente de leurs produits alimentaires.

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :

1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;

2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;

3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;

4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;

5° Aux circuits de commercialisation.

Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont celles dont les opérateurs disposent. Elles ont trait :

1° Aux procédés de fabrication à toutes les étapes de production, de la production primaire à la commercialisation ;

2° Aux résultats issus des analyses d'autocontrôle définies dans le plan de maîtrise sanitaire ;

3° A la dénomination, la quantité, l'origine et la composition, y compris nutritionnelle, des denrées alimentaires ;

4° A la nature et à l'origine des matériaux en contact avec les denrées alimentaires ;

5° Aux circuits de commercialisation.

Elles sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation par les opérateurs propriétaires de ces données ou par l'intermédiaire de la structure qu'ils mandatent à cet effet.