Code rural et de la pêche maritime

Article R230-34

Article R230-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et traitement des données alimentaires par l'Observatoire de l'alimentation

Résumé Les données alimentaires sont protégées et ne servent qu'à améliorer la politique alimentaire publique.

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret des affaires et du secret professionnel en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.

Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.


Historique des versions

Version 2

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret des affaires et du secret professionnel en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.

Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les données mentionnées à l'article R. 230-31 sont transmises à l'Observatoire de l'alimentation, qui en assure le traitement dans le respect du secret industriel, professionnel et commercial en garantissant leur anonymat et leur confidentialité.

S'il transmet ces données à d'autres organismes publics ou privés, en vue d'études ou d'analyses, ceux-ci sont soumis, sous sa responsabilité, aux mêmes obligations.

Les données ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation définie par l'article L. 230-1.