Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

Article D230-24-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes « plat » et « restauration universitaire traditionnelle » dans le contexte de la restauration collective

Résumé Un plat, c'est chaque partie d'un repas, et la restauration universitaire traditionnelle offre des repas avec plusieurs plats.

Au titre de la présente section, on entend par :

― plat, chacune des composantes d'un repas : entrée, plat protidique, garniture, produit laitier et dessert ;

― restauration universitaire traditionnelle, la restauration universitaire proposant des repas comportant quatre ou cinq plats.

Article D230-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences pour l'équilibre nutritionnel des repas en restauration collective

Résumé Les cantines doivent servir des repas équilibrés avec plusieurs plats, dont un plat principal et un produit laitier, et suivre des règles sur la variété et la taille des portions.

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire et par les services de restauration universitaire traditionnelle, sont requis, conformément à l'article L. 230-5:

1° Quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture, et un produit laitier ;

2° Le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

3° La mise à disposition de portions de taille adaptée ;

4° La définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

Pour la restauration universitaire, un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'enseignement supérieur précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.

Article D230-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité nutritionnelle et composition des repas en restauration pénitentiaire

Résumé Les repas en prison doivent être variés et équilibrés, avec au moins quatre plats, dont un principal avec une garniture et un produit laitier.

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements pénitentiaires, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-le respect d'exigences de variété des plats servis de façon à prévenir les carences ;

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal avec une garniture et un produit laitier ;

-la mise à disposition de portions adaptées.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation et de l'outre-mer.

Article D230-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective

Résumé Les hôpitaux doivent offrir des repas variés et adaptés aux patients.

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements de santé, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

― quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

― l'adaptation des plats proposés aux goûts, et à l'état de santé des patients ;

― le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas.

Les dispositions du présent article, dont ne relèvent pas les services et établissements sociaux et médico-sociaux créés et gérés en application de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de la défense, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Article D230-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences nutritionnelles pour les repas des enfants de moins de six ans

Résumé Les repas pour les jeunes enfants doivent être équilibrés et adaptés à leurs besoins.

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

― le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;

― la mise à disposition de portions de taille adaptée à l'âge de l'enfant ;

― la prise en compte de besoins particuliers propres à l'alimentation infantile.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales, et de la cohésion sociale et des solidarités.

Article D230-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité nutritionnelle des repas en restauration collective

Résumé Les repas dans les établissements sociaux doivent être équilibrés et adaptés aux résidents.

Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 :

-quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner ;

-le respect d'exigences en matière de taille des portions et de fréquence des repas ;

-l'adaptation des plats proposés aux goûts et habitudes alimentaires des résidents ;

-le respect d'exigences adaptées à l'âge ou au handicap des résidents ;

-la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ;

-le respect d'exigences minimales de variété des plats servis.

Les dispositions du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'alimentation, de la santé, de la consommation, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de la cohésion sociale et des solidarités.

Article D230-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de tenue d'un registre pour les gestionnaires des services de restauration collective

Résumé Les cantines doivent noter les menus et les produits utilisés pendant trois mois.

Les gestionnaires des services de restauration mentionnés à la présente section tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.

Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

Article R230-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des proportions de produits dans les restaurants collectifs

Résumé Les restaurants collectifs doivent acheter au moins 50 % et 20 % de certains produits, calculés par rapport à tous leurs achats de produits pour les repas, sur une année.

La proportion de 50 % de produits servis dans les repas par les restaurants collectifs, mentionnée au I de l'article L. 230-5-1, correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.

La proportion de 20 % mentionnée à ce même I de l'article L. 230-5-1 correspond à la valeur hors taxe des achats de produits remplissant les conditions exigées pour entrer dans le calcul de cette proportion, rapportée à la valeur totale hors taxe des achats des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif.

Ces proportions s'apprécient sur une année civile.

Article R230-30-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des coûts environnementaux pour les restaurants collectifs

Résumé Les cantines publiques doivent vérifier les impacts environnementaux des aliments qu'elles achètent et les cantines privées doivent le justifier.

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l'article R. 2152-10 du même code.

Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 230-5-1, la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieure à 10 % ni supérieure à 30 %. La note qui lui est attribuée représente au minimum quatre dixièmes de la note maximale.

Pour les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 230-5-2, les produits sont acquis conformément à une méthode préalablement formalisée leur permettant de justifier la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit à un niveau égal à celui fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa.

Article R230-30-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signes et mentions pour la qualité des produits en restauration collective

Résumé Les restaurants collectifs doivent utiliser des produits avec des labels comme le label rouge, l'appellation d'origine, ou des mentions comme "fermier".

Les signes ou mentions pris en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 230-5-1 sont :

1° Le label rouge ;

2° L'appellation d'origine ;

3° L'indication géographique ;

4° La spécialité traditionnelle garantie ;

5° La mention “ issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ;

6° La mention “ fermier ” ou “ produit de la ferme ” ou “ produit à la ferme ”, pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production.

Article R230-30-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bilan annuel de la mise en œuvre des obligations de qualité des repas en restauration collective

Résumé Un rapport annuel vérifie que les règles de qualité des repas dans les cantines sont respectées. Il est fait avec les informations des organismes publics et privés et doit être soumis au plus tard le 31 mars.

Un bilan statistique de la mise en œuvre des obligations prévues par l'article L. 230-5-1 est établi annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'exercice considéré, sur la base des éléments transmis, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, par les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées aux articles L. 230-5-1 et L. 230-5-2.