Code rural et de la pêche maritime

Article R233-2

Article R233-2

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.