Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2

Article R233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction des demandes d'agrément ou d'autorisation pour les établissements

Résumé Si des informations manquent pour une demande d'agrément, le service peut demander ces informations dans un délai de deux mois.

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Article R233-2

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Recours contre le rejet d'une demande d'agrément

Résumé Pour faire appel contre le rejet d'une demande d'agrément, il faut d'abord essayer une solution amicale.

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Article R233-2-1

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Retrait d'agrément pour inactivité

Résumé Un établissement qui arrête de travailler peut perdre son agrément après une période d'inactivité.

Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir.

Article R233-3

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Compétence administrative de la défense pour les cuisines centrales

Résumé Les cuisines centrales sous la tutelle du ministre de la défense sont gérées par ce dernier.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.