Code rural et de la pêche maritime

Article R233-1

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations complémentaires pour l'agrément des établissements

Résumé. Les autorités peuvent demander des informations supplémentaires pour une demande d'agrément ou d'autorisation, avec un délai de deux mois maximum pour les fournir.

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-239 du 3 mars 2011art. 1

Déplacé le jeudi 1 septembre 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une obligation de déclaration des établissements alimentaires au préfet à une procédure d'instruction des demandes d'agrément ou d'autorisation avec possibilité de demander des informations complémentaires.