Code rural et de la pêche maritime

Article L233-2

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Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des établissements alimentaires

Résumé. Les établissements qui manipulent des produits animaux ou des aliments en contenant doivent obtenir un agrément ou une autorisation pour fonctionner, et peuvent le perdre s'ils ne respectent pas les règles d'hygiène.
Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.
En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie et élargit les conditions d'agrément ou d'autorisation pour les établissements manipulant des produits d'origine animale, en intégrant les règles communautaires et en unifiant le processus de suspension/retrait de l'agrément.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un sujet lié à la pêche à un sujet concernant les conditions sanitaires des établissements traitant des denrées animales destinées à la consommation humaine.