Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Agrément des établissements

Déplacé1 septembre 2011

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'informations complémentaires pour l'agrément des établissements

Résumé. Les autorités peuvent demander des informations supplémentaires pour une demande d'agrément ou d'autorisation, avec un délai de deux mois maximum pour les fournir.

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant, pour les fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

Déplacé1 septembre 2011

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre le rejet d'une demande d'agrément

Résumé. Pour contester un rejet de demande d'agrément, il faut d'abord faire un recours gracieux.

Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

Déplacé1 septembre 2011

Créé le 30 décembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Agrément des cuisines centrales par le ministre de la défense

Résumé. L'article précise que le ministre de la défense est responsable de l'agrément des cuisines centrales sous son autorité.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Section 2 : Agrément des établissementsSection 1 : Agrément des établissements

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 9 août 2017

Section 2 : Agrément des établissements
Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
Article R233-1
Article R233-2
Sous-section 2 : Centres de rassemblement
Article R233-3