Code rural et de la pêche maritime

Article R231-4

Article R231-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contrôles d'hygiène

Résumé Les contrôles d'hygiène concernent les animaux, les produits animaux, les aliments pour animaux et leurs lieux de préparation.

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;

2° Les produits d'origine animale ;

3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;

4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;

7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.


Historique des versions

Version 1

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;

2° Les produits d'origine animale ;

3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;

4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;

7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.