Code rural et de la pêche maritime

Article R226-3

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 18 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et manipulation des cadavres d'animaux

Résumé. Les cadavres d'animaux doivent être conservés au froid s'ils sont stockés plus de 24 heures, et certaines manipulations peuvent être faites dans des établissements spécifiques.
Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 mars 2006

Déplacé le samedi 18 mars 2006

En résumé. Le texte précise désormais les conditions de stockage et de manipulation des cadavres d'animaux dans les établissements intermédiaires, en supprimant l'interdiction précédente du dépeçage et de l'éviscération sous condition préfectorale.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 17 mars 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une composition de commission nationale d'indemnisation à des règles concernant l'entreposage et le transport des cadavres d'animaux.