Abrogé2 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Créé le 7 août 2003
Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
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