Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques

Abrogé2 juillet 2012

Créé le 7 août 2003

Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le lundi 2 juillet 2012

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au dimanche 1 juillet 2012

Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques
Article R224-35