Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

Créé le 12 mai 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des centres de stockage pour la cryobanque nationale

Résumé. Les centres qui stockent du matériel de reproduction pour la cryobanque nationale doivent obtenir un agrément du préfet, sous certaines conditions.
Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.

En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2025

Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationaleSection 3 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

En vigueur du samedi 12 mai 2007 au jeudi 23 octobre 2025

Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
Article R222-12