Code rural et de la pêche maritime

Article R215-11

Article R215-11

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :

a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;

e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;

g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;

i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;

2° Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;

3° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19.

II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 6

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3

e

classe le fait :

1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :

a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;

e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;

g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;

i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;

2° Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;

3° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19.

II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de la chambre d'agriculture.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2025

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3

e

classe le fait :

Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :

a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;

e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;

g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;

i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;

Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;

Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19. II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2022

I.-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur de bovin :

a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2018

I. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur de bovin :

a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 10° et 11° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

Par le détenteur de bovin :

a) De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ; Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ; Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

A.-Par le détenteur de bovin :

1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;

3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

4° (alinéa supprimé) ;

5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19.

B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.