Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D212-13

La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.

Article D212-14

La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.

Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-14-7

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, le délai maximum dans lequel les données relatives au nom et à l'adresse des propriétaires ou détenteurs successifs sont mises à jour par les opérateurs au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 à chaque entrée et sortie de leur établissement.