Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données

Article D212-13

La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.

Article D212-14

La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.

Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.

La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.