Code rural et de la pêche maritime

Article D214-11

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'inscription des chiens dans le livre généalogique

Résumé. Les chiens peuvent être inscrits dans un livre généalogique de quatre manières différentes, selon leur origine et leur confirmation.

Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :

1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;

2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation ;

3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;

4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.

L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.

L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.

Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime une exception spécifique à l'espèce canine concernant les dispositions du décret de 1947, rendant ainsi ces règles applicables aux chiens.

En vigueur du vendredi 4 août 2006 au mercredi 9 août 2017

Déplacé le vendredi 4 août 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les inscriptions concernent spécifiquement les animaux de l'espèce canine, alors que la version précédente parlait des animaux de manière générale.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 3 août 2006