Code rural et de la pêche maritime

Article D212-49

Article D212-49

Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.


Historique des versions

Version 2

Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.

L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006

Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.

Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.

La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.

Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.