Code rural et de la pêche maritime

Article R212-4

Transféré20 mai 2011

Créé le 23 décembre 2006

Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son adresse ou, à défaut, le nom et l'adresse de l'association colombophile à laquelle ce dernier appartient.
Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 décembre 2006 au jeudi 19 mai 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.