Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Créé le 1 juillet 2012
Les articles R. 181-14 et R. 181-15 sont applicables à Mayotte. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 181-14, le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ;
4° Une copie de l'acte de propriété de la parcelle ou de toute autre forme de titre de possession ;
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