Code rural et de la pêche maritime

Article R151-36

Abrogé10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.
Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017