Code rural et de la pêche maritime

Article R151-35

Abrogé10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans procéder à une estimation détaillée par propriété.
Les experts procèdent en présence du tiers expert qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.
Le procès-verbal d'estimation par classe est déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017