Code rural et de la pêche maritime

Article R151-32

Abrogé10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017