Code rural et de la pêche maritime

Article R151-30

Abrogé10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Au plan général du marais mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 151-17 sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017