Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Article R141-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des subventions pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Les subventions pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont réparties selon des règles fixées par les ministres de l'agriculture et des finances.

Les subventions liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

Article R*141-12

Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de service public des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

Article R*141-13

Les sociétés d'aménagement régional prévues à l'article L. 112-8 et ayant pour objet principal la création d'exploitations nouvelles peuvent être agréées en qualité de sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions définies par les articles R. 141-3 à R. 141-8. Ne leur sont pas applicables les dispositions prévues à l'article R. 141-4 et au premier alinéa de l'article R. 141-9.

Article R141-13

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Fonds national de péréquation pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Un fonds aide les sociétés agricoles à résoudre leurs problèmes et à investir, avec des règles approuvées par les ministres.

Le Fonds national de péréquation mentionné au 2° du II de l'article L. 141-6 est doté de statuts adoptés par l'assemblée générale de la structure qui le gère.

Ces statuts déterminent notamment :

1° Les conditions d'intervention du fonds, dans l'objectif de corriger ou compenser les handicaps structurels de certaines sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en raison des caractéristiques du marché foncier sur son territoire, d'apporter un appui technique, et éventuellement financier, pour analyser, restructurer et développer une société qui en fait la demande et de mener, au niveau national, des actions d'investissement, de recherche, d'adaptation et d'innovation ;

2° Les conditions dans lesquelles sont prises les décisions accordant les concours du fonds ;

3° Les conditions dans lesquelles le fonds est alimenté par des contributions forfaitaires et des contributions proportionnelles à leur chiffre d'affaires acquittées par les sociétés adhérentes, notamment les conditions dans lesquelles est fixé leur montant.

Ces statuts sont approuvés par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Chaque année, un rapport d'activité du fonds est adressé aux ministres chargés de l'agriculture et des finances.

Article R141-14

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Établissement de la comptabilité analytique pour les Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Les Sociétés doivent utiliser une grille de comptabilité approuvée par deux ministres.

La comptabilité analytique prévue à l'article L. 141-8-1 est établie selon une grille commune approuvée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et des finances.