Code rural et de la pêche maritime

Article R136-6

Transféré10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Les recettes et les dépenses effectuées par l'association dans le cadre d'un mandat donné par un propriétaire sont retracées dans une comptabilité distincte de celle de l'association.
Les recettes encaissées pour le compte des propriétaires ne peuvent faire l'objet d'états exécutoires. Le recouvrement s'effectue selon les règles du droit privé.

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Transféré depuis le jeudi 10 août 2017

Transféré parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017