Code rural et de la pêche maritime

Article R136-4

Transféré10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

L'association doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes propres de l'association issues de la mise en valeur des fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation des recettes.

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Transféré depuis le jeudi 10 août 2017

Transféré parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017