Code rural et de la pêche maritime

Article R126-34

Transféré10 août 2017

Créé le 28 janvier 1995 · En vigueur du 1 avril 2006 au 9 août 2017

Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application de l'article L. 123-8 (6°), le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-33. Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 avril 2006 au mercredi 9 août 2017

En résumé. Le numéro de l'article de loi référencé pour les éléments protégés est passé de L. 126-6 à L. 126-3, et la mention explicite du préfet dans la clause de silence vaut décision d'autorisation a été supprimée.

En vigueur du samedi 24 janvier 2004 au vendredi 31 mars 2006

En résumé. Le délai de silence du préfet pour statuer sur une demande d'autorisation est passé de trois à cinq mois.

En vigueur du samedi 28 janvier 1995 au vendredi 23 janvier 2004