Abrogé1 avril 2006
Créé le 22 avril 2005
Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.
Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.