Article R*123-39
Abrogé depuis le 1996-06-20
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Abrogé depuis le 1996-06-20
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Abrogé depuis le 2006-04-01
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Abrogé depuis le 1996-06-20
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre de remembrement.
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Abrogé depuis le 2006-04-01
L'emprise des ouvrages ou la superficie des terrains à exproprier son exclues du périmètre d'aménagement foncier.
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Abrogé depuis le 2006-04-01
Le préfet constitue d'office dans chacune des communes intéressées la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations d'aménagement foncier.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
La commission se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17, L. 126-1, L. 126-4, L. 126-5, L. 133-1 à L. 133-6 du code rural ; L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations d' aménagement foncier.
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Abrogé depuis le 1996-06-20
Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-2.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
La commission se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 et L. 133-1 à L. 133-6.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.
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Abrogé depuis le 1996-06-20
Au cas où le remembrement est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
1° Les dépenses relatives aux opérations de remembrement, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
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Abrogé depuis le 2006-04-01
Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
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