Code rural et de la pêche maritime

Section 7 : Cas de certaines petites parcelles

Article R121-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cession des petites parcelles en aménagement foncier rural

Résumé Les petites parcelles doivent respecter des règles de taille et de prix et ne peuvent être vendues qu'à certaines personnes ou entités proches ou pour un grand projet public.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-24, les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-24, la limite de 7 500 euros s'applique par propriétaire cédant.

Les parcelles répondant aux conditions posées à l'article L. 121-24 ne peuvent être cédées selon les modalités prévues à cet article qu'à des personnes physiques ou morales propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'aménagement foncier considéré ou à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, lorsque la réalisation d'un grand ouvrage public est prévue, au maître de cet ouvrage.

Article R121-34

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Vérification du propriétaire avant cession de petites parcelles

Résumé Avant de vendre une petite parcelle, la commission doit vérifier que le vendeur est bien le propriétaire.

Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-13.

Article R121-35

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Cession de petites parcelles et versement des soultes à la commune

Résumé Si aucune association foncière n'est créée, l'argent de la vente d'une petite parcelle va à la commune, qui le donne ensuite aux vendeurs.

Dans le cas où, en application de l'article L. 133-2, il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes aux cédants est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

Article R121-35-1

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Gestion des soultes lors de la cession de parcelles forestières

Résumé En cas de vente de parcelle forestière, les soultes vont à la commune.

En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé à la commune où se situe la parcelle cédée. Le versement des soultes à leurs bénéficiaires est assuré par la commune sur décision de la commission communale ou intercommunale créée en application de l'article L. 121-5-1.