Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions diverses

Abrogée1 avril 2006
Abrogé1 avril 2006

Créé le 12 décembre 1992

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 31 mars 2006

Section 3 : Dispositions diverses
Article R*122-20
Article R*122-21