Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Dispositions pénales

Article R*121-31

Les agents du ministère de l'agriculture qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.

Ils doivent être nommément habilités par le préfet, prêter serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.

Article R121-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des agents assermentés pour la constatation des infractions en matière d'aménagement foncier

Résumé Les agents qui vérifient les infractions foncières doivent être des fonctionnaires qualifiés, approuvés par les autorités et prêter serment une seule fois.

Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement foncier relevant des articles L. 121-19, L. 126-4 et R. 126-9 doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A ou B ou être d'un niveau équivalent.

Ils doivent être nommément habilités respectivement par le président du conseil départemental ou par le préfet, prêter serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence et faire enregistrer le procès-verbal de leur prestation de serment au greffe des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions. La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de résidence de l'agent.

Article R121-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des procès-verbaux d'infraction

Résumé Les agents envoient les rapports d'infraction au procureur et en informent le préfet et le président du conseil départemental dans les cinq jours.

Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil départemental.

Article R*121-32

Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis, dans les trois jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet.