Code rural et de la pêche maritime

Article R113-8

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'agrément pour non-respect des règles pastorales

Résumé. Un groupement pastoral peut perdre son agrément si ses activités ne respectent pas les règles, après une mise en demeure et un avis de la commission départementale.

L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.

Le retrait de l'agrément doit être motivé. Il ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, restée vaine, de régulariser la situation. La mise en demeure fixe le délai imparti pour la régularisation. Le retrait de l'agrément est pris après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Il est notifié avec demande d'avis de réception.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version clarifie la procédure de retrait d'agrément en précisant que la mise en demeure doit fixer un délai pour la régularisation, et qu'elle doit être restée vaine.

En vigueur du samedi 4 mai 1996 au mercredi 9 août 2017

En résumé. Le changement de nom de la commission consultative, passant de 'commission départementale des structures agricoles' à 'commission départementale d'orientation de l'agriculture', n'affecte pas le processus de retrait d'agrément.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 3 mai 1996