Code rural et de la pêche maritime

Article R111-5

Créé le 2 février 2006

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 février 2006 au vendredi 31 décembre 2010